La liberté d’expression, une liberté non absolue

La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 souligne que nous avons chacun droit à la liberté d’expression et d’opinion. Cela implique qu’on est en droit de ne pas être inquiété pour nos opinions. Tout individu a aussi le droit de chercher, de recevoir et de répondre, les informations et les idées par n’importe quel moyen et sous n’importe quel format, et surtout sans considération de frontières.

L’affirmation de la liberté d’expression dans la loi

La liberté d’expression est affirmée dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Effectivement, la loi stipule que tout individu a droit à la liberté d’expression comprenant la liberté d’opinion ainsi que la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, et ce, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. Outre, dans le droit français, la liberté d’expression est formulée aux termes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 et a ainsi valeur constitutionnelle.

La liberté d’expression, une liberté fondamentale

La liberté d’expression est une liberté fondamentale selon la précision du Conseil constitutionnel en 1994. Le fait qu’elle soit plus précieuse que son existence offre une des garanties essentielles du respect des autres libertés et droits. C’est également un droit universel constituant un élément de toute démocratie. Elle peut prendre plusieurs formes : écrites, orales, culturelles, audiovisuelles, artistiques, virtuelles, ou autres. Plusieurs libertés distinctes sont regroupées dans la liberté d’expression dont la liberté de la presse, la liberté de l’enseignement ; la liberté des spectacles  ainsi que les libertés collectives de diffuser des opinions (association, réunion, manifestation).

Une liberté non absolue

Elle est non absolue, car les restrictions prescrites à la liberté d’expression servent de limites à la liberté d’expression. Elles sont énumérées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et doivent entre autres être fondées sur :

  • La protection de la réputation ou des droits d’autrui : protection du droit à l’image, protection des informations confidentielles, protection de la présomption d’innocence et autres.
  • L’intérêt public : intégrité territoriale, sécurité nationale, sûreté publique, protection de la santé, défense de l’ordre et prévention du crime, protection de la morale et autres.

En parlant de limites à la liberté d’expression, voici un exemple dans le devoir de réserve des agents publics qui doivent faire preuve de neutralité :

  • La liberté d’expression cinématographique qui est subordonnée à la délivrance d’un visa de censure préalable à l’exploitation des films.
  • La protection des personnes et des droits de la personnalité́ : injure ; diffamation ; atteinte à la vie privée ; la provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence ; l’apologie des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délit de collaboration avec l’ennemi, la négation, la minoration ou la banalisation de ces crimes.
  • La protection de certains intérêts publics fondamentaux : interdiction de la publication de certains documents concernant des affaires judiciaires en cours et interdiction de la publication de certains documents relatifs aux secrets de la défense nationale.